À propos du vote prépondérant

À propos du vote prépondérant

Depuis le dernier Conseil, il a été fréquemment mentionné l’exercice répété de la mairesse à utiliser le vote prépondérant pour renverser une décision majoritaire des conseillères, particulièrement dans nos billets Félicitons-nous pour ce grand exercice démocratique et Quand un vote compte double. Marie Cinq-Mars réussit ainsi, avec l’aide de la conseillère de Projet Montréal Mindy Pollak, de faire deux votes en valent trois. Qu’en est-il de ce droit de vote? En plus d’un vote prépondérant, la mairesse bénificie également d’un droit de véto sur les résolutions adoptées en Conseil. Un autre outil qui a été maintes fois utilisé par Marie Cinq-Mars. Brève présentation de ces pouvoirs inscrits dans la Charte de Montréal et la Loi sur les cités et villes.

Vote prépondérant : différent à Montréal

La Loi des cités et villes définit ainsi les droits de vote :

vote prépondérant

328. Le maire préside les séances du conseil; en cas d’absence de ce dernier et du maire suppléant, le conseil choisit un de ses membres pour présider.

Droit de vote.

Le maire ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n’est pas tenu de le faire; tout autre membre du conseil est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).

Égalité des voix.

Sous réserve du quatrième alinéa et de l’article 20.1 de la Charte de la Ville de Montréal (chapitre C-11.4), quand les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue dans la négative.

Décision du maire.

Si une égalité des voix se produit lors d’une séance d’un conseil d’arrondissement composé d’un nombre pair de conseillers, le maire de la ville doit briser cette égalité. Le fonctionnaire qui, à l’égard de l’arrondissement, tient lieu de greffier transmet au maire une copie de la proposition qui a été mise aux voix. Ce dernier doit, dans les 15 jours qui suivent la réception de la copie, faire connaître sa décision, par écrit, au conseil d’arrondissement. Si le maire n’agit pas dans ce délai, la décision du conseil d’arrondissement à l’égard de cette proposition est réputée rendue dans la négative.

Exception.

Le quatrième alinéa ne s’applique pas dans le cas d’un conseil d’arrondissement de la Ville de Montréal.
S. R. 1964, c. 193, a. 355; 1968, c. 55, a. 98; 1987, c. 57, a. 709; 1999, c. 40, a. 51; 2006, c. 31, a. 19.

Comme vous venez juste de le lire, cette règle ne s’applique pas à un conseil d’arrondissement de la Ville de Montréal. C’est plutôt l’article 20.1 de la Charte de la Ville de Montréal qui prévaut. Cet article se lit ainsi :

20.1. Lorsqu’une égalité des voix résulte d’un vote pris au conseil d’un arrondissement, la voix du maire de l’arrondissement qui participe à cette égalité devient prépondérante.
2001, c. 68, a. 119; 2003, c. 28, a. 5.

Droit de véto

Dans le cas du droit de véto, et nous y reviendrons plus tard dans d’autres billets, notre mairesse Marie Cinq-Mars ne s’en étant pas privée non plus, c’est la Loi des cités et villes qui s’applique et elle prévoit ceci :

53. Les règlements et résolutions adoptés par le conseil ainsi que les obligations et contrats qu’il a approuvés sont présentés au maire par le greffier dans les quatre-vingt-seize heures qui suivent leur adoption ou leur approbation.

Reconsidération.
Si, dans ce délai, le maire avise le greffier qu’il ne les approuve pas, celui-ci les soumet de nouveau au conseil à la séance suivante pour qu’il les considère d’urgence et en priorité.

Nouvelle approbation.
Si la majorité absolue des membres du conseil approuve de nouveau tels règlements, résolutions, obligations ou contrats, le maire est tenu de les signer et approuver, et, s’il refuse, ces règlements, résolutions, obligations ou contrats sont légaux et valides comme s’il les avait signés et approuvés, sauf néanmoins les cas où il est déclaré par les dispositions de la loi, qu’une majorité spécifique est requise pour l’approbation d’un règlement, résolution, obligation ou contrat, ou que l’assentiment du maire est spécialement requis pour telle approbation.

Maire suppléant.
Le maire suppléant ne peut exercer les pouvoirs conférés au maire par le deuxième alinéa du présent article.
S. R. 1964, c. 193, a. 52; 1968, c. 55, a. 19.

En conclusion, la loi prévoit d’important pouvoir aux maires. Il revient à ceux qui en font usage de justifier leur utilisation dans l’intérêt de la population. Si ce n’est fait que dans un esprit de stratégie politique personnelle, l’usage abusif de ces pouvoirs peuvent rapidement devenir des outils anti-démocratiques.